Etendue de la garantie dans le temps

En matière d’assurance de responsabilité, ce sujet revêt une importance primordiale, car il s’agit de déterminer, en fonction des éléments constitutifs du sinistre, si celui-ci sera pris en charge, et par quel assureur, lorsqu’il y a succession de contrats. A ce propos, il convient d’observer que la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence quant au principe en la matière.

Elle considère que la garantie s’applique dès lors que le fait à l’origine du dommage a eu lieu pendant la période de validité du contrat, peu importe que la réclamation de la victime ait été présentée à l’assuré après l’extinction du contrat. Elle déclare nulles les clauses qui subordonnent la garantie à une réclamation de la victime pendant le contrat ou dans un certain délai après son expiration. De même, est nulle la clause qui subordonnerait la garantie des réclamations postérieures au paiement d’une prime subséquente.

Cela ne porte pas atteinte à la validité de la clause dite de “reprise du passé” qui a pour effet d’étendre la garantie par rapport au principe ci-dessus: l’assureur accepte de garantir les réclamations présentées pendant le contrat, mais dont le fait générateur est antérieur à la prise d’effet de celui-ci. Toutefois, la condition est posée, de sorte que le caractère aléatoire du contrat soit préservé : le souscripteur doit avoir ignoré, lors de la souscription de la clause, l’existence du fait générateur (une faute professionnelle par exemple qui est passée inaperçue lorsqu’elle a été commise et dont l’effet dommageable s’est trouvé différé).

Attention : En dépit du principe ci-dessus, la Cour de cassation accepte d’appliquer les dispositions réglementaires qui limitent la garantie dans le temps. Or les textes sur l’assu­rance des professionnels de l’immobilier, en particulier les administrateurs de biens, limitent à douze mois, à compter de l’expiration du contrat, la garantie des réclamations se rappor­tant à des faits ayant eu lieu pendant celui-ci.

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