Bon fonctionnement

Terme spécifique de l’assurance construction.

L’article 1792-3 du code civil dispose que les éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.

Ces équipements sont ceux qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité (ouvrages de voirie et de réseaux divers — VRD — destinés à la desserte privative du bâtiment — notion d’accessoire du bâtiment — à l’exclusion des couches d’usure de chaussées et des voies piétonnières), de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. On y trouve, notam­ment, les équipements électriques, sanitaires, la robinetterie, les cloisons intérieures autres que de soutènement, les portes intérieures de communication, le chauffage, la climatisation.

Les débiteurs de l’obligation fixée par l’article 1792-3 du code civil ne sont pas précisés. Il est certain que tous les participants à l’acte de construire ne peuvent être indifféremment tenus les uns pour les autres de cette obligation. En conséquence, il faut mettre en cause l’entrepreneur concerné et non tous les entrepreneurs dans leur globalité.

La garantie définie par l’article 1792-3 est due au maître d’ouvrage d’origine et aux maîtres d’ouvrages successifs, c’est-à-dire aux titulaires de droits réels sur l’immeuble au moment du sinistre, mais ne fait pas l’objet d’une obligation d’assurance. L’administrateur de biens n’est pas tenu de faire assurer ces équipements par le contrat dommages-ouvrage: il ne saurait y avoir de sanctions pénales pour défaut d’assurance.

A noter toutefois que ces éléments d’équipement relèvent de la garantie décennale obli­gatoire, lorsque des dommages affectant ces éléments d’équipement rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

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