Assurance pour compte

Au nombre des procédés de souscription d’un contrat d’assurance prévu par l’article L. 112-1 du code des assurances, figure l’assurance pour le compte de qui il appartiendra, appelée plus brièvement “assurance pour compte”.

“L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.

L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.”

Grâce à une stipulation pour autrui, le souscripteur obtient de l’assureur qu’il reconnaisse la qualité d’assuré au bénéficiaire de l’assurance pour compte. Une clause est nécessaire dans la police, car l’assurance pour compte ne se présume pas.

Cependant, la jurisprudence admet qu’une assurance pour compte puisse être simplement tacite, s’il résulte des circonstances que le souscripteur a dû stipuler au profit d’un tiers, en particulier le propriétaire de la chose qui a été assurée.

Elle peut intervenir, soit en assurance de choses, soit en assurance de responsabilité.

Assurance de choses :

Le bénéficiaire assuré, qui est normalement le propriétaire de la chose, recevra l’indem­nité d’assurance. Il a sur celle-ci un droit propre et dispose d’une action directe contre l’assureur.

L’assurance pour compte présente ici une autre particularité. Sauf stipulation contraire, elle est également considérée comme conclue dans l’intérêt du souscripteur. Par conséquent, elle garantit la responsabilité de celui-ci envers le bénéficiaire en cas de dommages à la chose dans des circonstances qui engageraient cette responsabilité (exemple, assurance sous­crite pour le compte du déposant par le dépositaire et sinistre causant des dommages aux choses déposées). Il en résulte que l’assureur ne peut exercer de recours contre le souscrip­teur après avoir indemnisé le bénéficiaire.

Il arrive que le bénéficiaire, de son côté, ait souscrit une assurance de choses pour garantir les mêmes biens. Quant à l’éventualité d’un cumul d’assurances (voir ci-dessus no 26), il faut distinguer deux cas. Si le souscripteur est responsable envers le bénéficiaire, l’assurance pour compte joue comme assurance de la responsabilité du premier et il n’y a pas de cumul puisque l’autre assurance est une assurance de choses. En revanche, si le souscripteur n’est pas responsable (ou si sa responsabilité ne peut être recherchée en raison d’une clause de renon­ciation à recours), l’assurance pour compte joue comme assurance de choses et il y a cumul.

Application:

En cas de clause de réserve de propriété dans une vente, il est stipulé que l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après paiement, même si le bien est déjà en posses­sion de l’acheteur. Dans une telle hypothèse, le vendeur devra soit continuer à assurer le bien considéré, soit obliger l’acheteur à faire assurer le bien pour son compte (ce qu’il aura intérêt à éviter pour conserver le contrat de l’assurance du bien).

Assurance de responsabilité:

Dans ce cas, l’assurance pour compte garantit la responsabilité du bénéficiaire envers les tiers. Par exemple, le contrat conclu pour garantir la responsabilité civile “vie privée” du souscripteur comporte fréquemment une clause couvrant la responsabilité d’un certain nombre de personnes de son entourage.

Si, de son côté, le bénéficiaire est titulaire d’une assurance de responsabilité garantissant le même risque, il y aura cumul d’assurances.

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