Aliénation

En cas d’aliénation à titre gratuit ou onéreux, c’est-à-dire de transfert de propriété de la chose assurée, le contrat d’assurance est transmis de plein droit au nouveau propriétaire.

C’est le principe posé par l’article L. 121-10, alinéas 1, 2, 3 et 4 du code des assurances :

“En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. »

Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant, des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes”.

On observera que le texte offre à l’assureur la faculté de résilier dans un délai de trois mois à dater de la demande de transfert de la police au nom de l’acquéreur mais qu’aucun délai, en revanche, n’est fixé pour l’acquéreur.

Remarque:

Depuis la réforme du code des assurances du 31 décembre 1989, l’assureur ne peut plus percevoir d’indemnité en cas de résiliation (article L. 121-10 alinéa 5).

En matière immobilière, cette transmission de l’assurance est souvent réglée dans l’acte de vente qui précise si le transfert de la propriété comportera également le transfert du contrat. Ce genre de disposition n’a aucun fondement juridique, la loi organise le transfert; toute clause contraire est nulle.

Conseil à l’acquéreur: résilier immédiatement le contrat, car il est préférable d’être maître de la couverture de son bien.

Il est à noter que l’article L. 121-10 ne s’applique pas aux véhicules terrestres à moteur qui font l’objet de l’article L. 121-11 du code des assurances, et dont les dispositions se caractérisent par le fait qu’il n’y a pas de transfert du contrat.

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