Assurance automobile

La loi du 27 février 1958, complétée par divers décrets et arrêtés, est entrée en application en France le 1er avril 1959 : l’assurance de la responsabilité civile du fait de la circulation des véhicules terrestres à moteur est une assurance obligatoire; l’absence de souscription donne lieu à des sanctions pénales.

Du seul fait de leur circulation, les véhicules visés sont soumis à l’obligation d’assurance. Il s’agit d’une obligation très large qui s’applique non seulement aux véhicules se trouvant en mouvement ou même simplement en stationnement sur la voie publique, mais encore à ceux circulant sur des voies privées ou à l’intérieur de propriétés privées et parkings.

Quels sont les véhicules terrestres à moteur visés par les textes?

Il s’agit de tout véhicule terrestre circulant sur le sol et mû par une force motrice qui lui est propre, servant au transport de personnes ou de marchandises. Ainsi les tondeuses auto-portées, balayeuses… relèvent de l’assurance automobile obligatoire. Il ne s’agit donc pas unique-ment des “voitures”, des “camions”, des “motos” et autres cycles à moteur.

  • Motoculteurs : parmi les engins agricoles, le cas des motoculteurs est un peu particulier.

Il y a ceux qui peuvent transporter leur conducteur sur un siège aménagé ou ceux qui peuvent être attelés d’une remorque, l’ensemble rigide ou articulé permettant alors le trans­port de marchandises, récoltes, outillage, animaux. Ces motoculteurs sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur et doivent, en conséquence, être obligatoirement assurés conformément au code des assurances.

En revanche, ceux qui ne peuvent transporter une personne et qui sont, par exemple, guidés par un marcheur les dirigeant par l’intermédiaire de manchons ou guidons, ne sont pas concernés par l’assurance automobile obligatoire.

Il faut signaler ici la difficulté qui peut naître lorsque l’engin est à poste fixe de travail, par opposition à celui qui circule: en effet, certains contrats automobile ne couvrent que les risques de “circulation” ; dans ce cas c’est le contrat de responsabilité civile général qui doit être aménagé.

  • Aliénation d’un véhicule terrestre à moteur: ce cas est réglé d’une façon très précise par l’article L. 121-11, alinéas 1, 2 et 3 du code des assurances:

“En cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d’assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation intervient de plein droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’aliénation.

L’assuré doit informer l’assureur, par lettre recommandée, de la date d’aliénation.”

La loi du 31 décembre 1989 a abrogé les alinéas 4 et 5 de cet article qui prévoyaient des indemnités de résiliation au profit de l’assureur.

Remarque:

L’assurance automobile intéresse les administrateurs de biens à plusieurs titres et notamment sur deux points particulièrement importants susceptibles de mettre en cause leurs responsabilités civile et pénale.

1) La garantie responsabilité civile qui est accordée au sein des contrats d’assurance multirisque immeuble exclut, d’une façon formelle, les risques automobile relevant de l’obligation d’assurance. Il convient, soit de négocier une extension, soit de souscrire un contrat d’assurance spécifique.

2) De plus, la garantie responsabilité civile du contrat multirisque de l’immeuble doit couvrir la responsabilité de l’employeur dans le cas où sa responsabilité serait recher­chée du fait de l’utilisation par un préposé de l’immeuble de son véhicule pour des besoins professionnels.

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